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Affaires Jacques Mangoua- PLAIDOIRIE DE MAÎTRE N’DRY CLAVER, AVOCAT DE MONSIEUR MANGOUA KOFFI SARAKA JACQUES

Madame le Président, honorables juges, en 2005, un auteur nommé HARPER LEE écrivait ce qui suit dans un Livre qui avait pour titre Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur : « Une salle d'audience est le seul endroit où un homme a le droit à un traitement équitable, de quelque couleur de l'arc-en-ciel que soit sa peau…».

J’ajouterai spécifiquement en ce qui nous concerne que dans une salle d’audience, la coloration politique du prévenu n’a pas d’importance dans le sens où ce n’est pas elle qui détermine son innocence ou sa culpabilité.

Dans l’affaire Ministère Public contre Monsieur MANGOUA KOFFI SARAKA JACQUES, tout notre espoir est porté sur vous, honorables juges appelés à trancher entre le Procureur et le prévenu dans une cause qui est d’une telle simplicité juridique factuelle que nous pensons qu’un procès de cette envergure n’en valait pas la peine parce que le tribunal n’est pas le lieu des intrigues.

Là où l’on risque sa liberté, il n’y a pas de place pour le jeu.

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Essayons de comprendre comment est-on parvenu à inculper un citoyen après avoir entendu toutes ces déclarations à votre barre ?

Un vigile qui travaille dans la résidence de monsieur MANGOUA depuis une Vingtaine d’années découvre un soir un colis inhabituel entreposé dans une niche dans l’enceinte de la maison qu’il est appelé à garder. Il informe le frère cadet de monsieur MANGOUA en la personne de monsieur MANGOUA KONAN ERVE.

Leur légitime curiosité les conduit à se rendre au lieu de la découverte des colis.

Le récit des faits vous a été développé amplement par mes confrères.

Mon intervention visera à m’appesantir sur certains points pour vous montrer pourquoi selon la défense monsieur MANGOUA KOFFI SARAKA JACQUES ne doit pas être reconnu coupable des faits prévus et punis par la loi spéciale numéro 98-749 du 23 Décembre 1998 portant répression des infractions à la réglementation sur les armes, munitions et substances explosives.

Pourquoi ce n’est pas monsieur MANGOUA KOFFI SARAKA JACQUES qui a mis personnellement ou qui a fait mettre ces objets là en ce lieu ?

Conséquemment encore pourquoi on ne peut pas parler de détention de munition en ce qui concerne notre client.

Voyons point après point.

PREMIÈREMENT

Sur la position géographique de monsieur MANGOUA par rapport au lieu de l’infraction.
Sur ce point une réponse a été donnée à une question posée par les enquêteurs. Je cite :
« Question : Au cours de la perquisition, les enquêteurs ont fait le tour de la clôture haute de trois mètres avec des points de sécurité mais ils n’ont pas trouvé de trace de pieds sur le mur. On ne peut donc pas soutenir la thèse de l’escalade de la clôture.
Comment pouvez-vous justifier la présence de ces objets dans la Cour ?

Réponse : La dernière fois que j’ai mis les pieds au village c’était à la faveur de la fête de pâques en Avril 2019. Donc je ne peux pas répondre à la question car il y a plusieurs mois que j’ai quitté le village. C’est pour ça que j’ai porté plainte ». Fin de citation.

Ces propos contenus dans les Procès-verbaux qui nous renseignaient ont été confirmés à la barre de votre Tribunal par le frère cadet de monsieur MANGOUA. Monsieur MANGOUA a réaffirmé ses propos à votre barre.

Honorables juges, monsieur KOUAKOU YAO LAURENT qui a découvert les colis suspects vous a dit que monsieur MANGOUA n’était pas en ces lieux. Monsieur MANGOUA était à Abidjan, plus précisément aux Deux Plateaux depuis le mois d’Avril 2019. Il n’a pas mis les pieds à N’Guessankro.
Comment peut-on faire de lui le déposant matériel de ces colis illégaux ?

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Le Procureur, sur qui repose la charge de la preuve ne vous a pas prouvé que c’est monsieur MANGOUA qui a déposé ces objets.
Il n’a pas non plus démontré à votre chambre que monsieur MANGOUA avait bénéficié de complicité. Notre dossier ne porte aucun élément dans ce sens.

Nous sommes en matière pénale.
On ne comble pas ce qui n’a pas été factuellement établi par des suppositions. C’est interdit en droit pénal. Ce serait dangereux pour les libertés individuelles.

Nous en déduisons que matériellement, monsieur MANGOUA ne peut pas être reconnu comme l’auteur de ces objets entreposés et découverts dans sa résidence.
Nous voulons que ce point soit retenu lors de votre délibération.

DEUXIÈMEMENT

Je vais introduire cette partie par une affaire célèbre en France mais qui va nous aider sur ce point de notre affaire.

C’était en 2015.

Le 26 janvier, un incendie, visiblement accidentel, s’était déclaré au rez-de-chaussée du domicile de Rueil-Malmaison et appartenant à monsieur Jean-Marie Le PEN. Dans la maison, au cours de leur intervention, les pompiers avaient trouvé un Flash-Ball, un pistolet gomme-cogne, un fusil à pompe, un pistolet de calibre 7,65, un petit revolver de collection ainsi qu’un Colt calibre 38, seule arme pour laquelle Jean-Marie Le Pen bénéficiait d’une autorisation.

Dans l’affaire Le Pen, un incendie favorise la découverte du petit arsenal.

Tout est différent dans notre cas.
Ici, c’est celui qui découvre des colis suspects qui va informer les autorités de façon volontaire et citoyenne.

Le fait d’avoir découvert ces objets ne provient pas d’une initiative du Procureur. Mais c’est sur dénonciation de monsieur MANGOUA au Préfet d’abord puis ensuite au Commandant de la Brigade de Bodokro que les enquêteurs ont été appelés à faire des constatations matérielles des objets qui constituent les scellés que nous avons. Le Procureur n’a pas exploité un appel anonyme.

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Comment votre tribunal pourrait condamner un citoyen qui dénonce lui-même aux autorités la présence d’objets dangereux dans sa résidence ? Nous nous demandons comment de victime, l’on est parvenu à faire de ce monsieur un prévenu à votre barre pour répondre du délit de détention illégale de munitions ?

Nous voulons que votre tribunal retienne dans votre délibération que c’est monsieur MANGOUA qui a dénoncé les faits aux autorités.

TROISIÈMEMENT

Le lieu où les objets ont été découverts doit interpeller votre Tribunal.
Et je vous l’explique.

Comment une personne qui possède une résidence avec Douze (12) chambres et nous l’avons dit à la barre de votre tribunal et le Procureur lui-même l’a confirmé, pourrait vouloir détenir des munitions et les mettre dans un endroit à découvert ?
Dans une niche décrite par les témoins comme visible lorsque l’on rentre dans la cour de cette résidence ?
Ne pouvait-il pas les cacher au moins dans l’une des chambres ?

En raison de cette circonstance, nous prions votre tribunal de trouver ici encore un élément supplémentaire pour vous convaincre que ce n’est pas monsieur MANGOUA KOFFI SARAKA JACQUES qui a déposé ces objets en ce lieu.

QUATRIÈMEMENT

Ce point s’induit de ceux qui précèdent.

Quelle intention délictuelle peut-on retenir à l’encontre d’une personne qui vous déclare ceci et je cite monsieur MANGOUA KOFFI :
« …le samedi 21/09/2019, j’ai été informé par le chef de tribu et de village de N’Guessankro S/P dudit de la découverte par le concierge d’objets suspects. C’est ainsi que j’ai informé le Préfet de Béoumi et le commandant de brigade de Bodokro pour qu’un constat soit fait le plus tôt possible. Dans les minutes qui ont suivi, le Préfet m’a appelé pour me dire qu’il a eu au téléphone le nouveau commandant de Brigade et que les deux y compris l’ancien étaient en partance pour N’Guessankro ». Quelle intention délictuelle de détention de munition pourrait-on retenir contre un citoyen qui se comporte comme tel ?

Je me pose la question :

Peut-on retenir l’élément moral de vouloir détenir des objets illégaux chez une personne qui dénonce volontairement la présence de colis suspect dans l’enceinte de sa résidence alors que les autorités de poursuites étaient dans l’ignorance totale de ces objets ?

Est-ce que ce n’est pas plus clair en ce qui concerne le défaut de la volonté de détenir de tels objets ?

N’est-il pas logique de dire que cette personne n’entend pas garder ces objets encombrants chez elle ?

Si je veux détenir un objet, pourquoi est-ce que je vais aller donner cette information à des autorités.

Et sur ce point, j’ai entendu le Procureur avancer une thèse que je ne partage pas du tout parce qu’elle est dangereuse pour nos libertés.

Et si votre tribunal accepte cette thèse du Procureur, c’est que tous les Ivoiriens sont en danger et il faut considérer notre pays comme une prison à ciel ouvert.

J’ai entendu le Procureur dire que : « Pour le Parquet, la détention illégale de munitions est une infraction matérielle. Pour nous, c’est clair ».

C’est grave.

Madame le Président, messieurs les Juges je ne suis pas de cet avis.

Je le redis, si cette thèse est acceptée par votre tribunal, alors nous sommes tous des prisonniers en sursis.

Madame le juge, il me suffirait de prendre une arme. De la jetée nuitamment par-dessus le mur de votre concession. Je passe un appel anonyme aux autorités policières ou de poursuite. Celles-ci arrivent chez vous et fouillent effectivement votre concession. Elles découvrent cet objet. Elles vous posent la question. Vous êtes surpris naturellement parce que cet objet ne vous appartient pas. Mais vous devrez expliquer qui a placé cet objet en ce lieu. Vous n’êtes pas capable de l’expliquer ! Madame ou monsieur, vous êtes en état d’arrestation pour détention illégale d’arme à feu ou de munition.

Si vous donnez une suite à cette thèse du Procureur en faisant de la détention illégale d’arme à feu ou de munition une infraction matérielle, nous sommes tous des prisonniers en sursis.

Les crimes et délits sont intentionnels.

Il y a l’intention, l’élément moral de commettre l’acte.

Ici, les faits doivent montrer que monsieur MANGOUA avait l’intention de détenir les munitions.

L’intention de commettre l’acte.

Ce qui n’existe pas en considérant les faits ainsi que les circonstances.

Il y a des délits non intentionnels.

C’est vrai.

Il s’agira des délits d’imprudence.

C’est le cas d’une personne qui conduit une voiture et qui percute une personne qui décède. C’est une infraction d’imprudence. On ne recherche pas ici votre intention de vouloir tuer.

Mais si la détention illégale d’armes ou de munition devenait une infraction matérielle, alors la Côte d’Ivoire deviendrait une prison à ciel ouvert.

Chers juges, vous êtes les gardiens des libertés individuelles, ne donnez pas une suite à cette thèse.

Je ne veux pas être long. Tout simplement pour vous dire que monsieur MANGOUA ne peut pas être l’auteur des faits pour lesquels il est poursuivi.

Et je voudrais terminer.

POURQUOI VOTRE DÉCISION EST ATTENDUE PAR LA NATION IVOIRIENNE ?

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D’abord parce que plus généralement, vous rendez les décisions au Nom du Peuple.

Le Procureur l’a dit à l’entame de cette affaire lorsque vous lui avez donné la parole. Vous aussi madame le juge, vous l’avez souligné.

Ensuite et plus particulièrement pour cette affaire, les Ivoiriens veulent savoir ce que vous allez décider. Qu’est-ce que la Justice de la Côte d’Ivoire va décider dans une affaire qui concerne une autorité, qui découvre des munitions et des machettes dans sa résidence et qui va volontairement porter à la connaissance du Préfet et de la Gendarmerie cette découverte. Votre décision est attendue.

Toute décision de justice porte une empreinte de formation pour le Peuple.

Il y a une pédagogie dans chaque procès.

Surtout le procès pénal.

Si vous rentrez en voie de condamnation contre un tel citoyen honnête qui a fait ce qu’on demande à tout citoyen de faire, votre décision portera un message pour le peuple.

Le peuple se dira que « si l’on découvre une munition, une arme quelque part même dans le hasard, il est préférable de laisser cette arme.

Il est préférable de laisser ces munitions.

Ne connais-tu pas le cas de monsieur MANGOUA JACQUES ?

Il a découvert des armes dans sa résidence. Lui-même est allé informer le Préfet puis ensuite la Gendarmerie. Mais il a été condamné parce qu’on a estimé qu’il détenait illégalement des munitions ».

Ce sera votre message que vous donnerez à ce peuple si vous condamnez monsieur MANGOUA sur la base des faits qui ont été débattus à votre barre.

Ce n’est pas ce message que vous devez donner.

Madame et messieurs les juges, gardiens honorables des libertés des honnêtes citoyens, rendez la liberté à l’honnête citoyen MANGOUA KOFFI SARAKA JACQUES pour qu’il retourne là où il doit être. Il ne mérite pas la prison. Il ne tombe pas sous le coup des infractions prévues par la loi spéciale numéro 98-749 du 23 Décembre 1998 portant répression des infractions à la réglementation sur les armes, munitions et substances explosives.

Nous vous prions conséquemment de bien vouloir déclarer monsieur MANGOUA KOFFI SARAKA JACQUES non coupable des faits mis à sa charge pour délit non établi.

Vous allez le renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

Nous avons plaidé.
Je vous remercie.

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Jeanson Kobehe
Paris, le 04/10/2019
#JeansonKobehe

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